Projet de loi Modernisation du système de santé
Direction de la Séance
N°321
9 septembre 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 654 , 653 , 627, 628)
AMENDEMENT
C | Sagesse du Sénat |
---|---|
G | Défavorable |
Tombé |
présenté par
Mme SCHILLINGER
ARTICLE 5 QUINQUIES D
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Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 7123-2 – 1. – L’exercice d’une activité de mannequin est interdit à toute personne qui n’aura pas fait l’objet d’un examen approfondi pratiqué par un médecin du travail au moins tous les vingt-quatre mois.
Objet
Cet article 5 quinquiès D nouvellement introduit à l’Assemblée nationale vise à interdire l’exercice de l’activité de mannequin à toute personne dont l’Indice de Masse Corporelle (poids divisé par sa taille élevée au carré) serait inférieur à une valeur définie.
Si l’anorexie mentale est un fléau qui doit être fermement combattu, elle ne relève pas du domaine législatif et ne peut encore moins être réduite à un simple calcul mathématique (IMC).
La pertinence de ce critère d’évaluation (IMC) suscite des réserves et soulève des problèmes médicaux, juridiques et économiques :
- L’anorexie est une maladie psychique complexe qui doit être appréhendée de manière globale par la médecine et non par un simple chiffre (l’IMC) qui n’est qu’un indicateur. De plus, les limites des seuils IMC recommandés par l’OMS ne varient pas selon la morphologie d’une personne, son sexe, son âge. Il faut donc les interpréter avec prudence.
- Ce critère ne s’applique qu’à l’embauche du mannequin et est susceptible de varier au fil du temps sans aucune vérification ultérieure. Ce qui ne peut en rien garantir l’état de santé du mannequin sur le long terme.
- Il introduit une discrimination forte à l’embauche puisque « l’apparence physique » ou « l’état de santé » font partie des discriminations mentionnées à l’article L.1132-1 du code du travail.
- Il faut aussi s’interroger sur les conséquences économiques de cet unique critère d’embauche qui défavoriserait les agences de mannequins françaises au profit des agences étrangères ou les inciterait fortement à délocaliser leurs activités. Paris étant la capitale de la mode.
Il est donc proposé dans cet amendement de réécrire cet article pour supprimer la référence au seul critère d’IMC et de permettre à la médecine du travail de jouer pleinement son rôle tant dans la prévention, dans le constat d’un risque pour la santé du mannequin que dans ses recommandations médicales auprès de l’agence de mannequins conformément aux articles L. 4624-1 et L. 4624-3 du Code du travail.
Il répond également aux interrogations légitimes de la Commission des affaires sociales du Sénat qui regrettait que l'accord du 1er juin 2012 relatif à la santé au travail des mannequins, prévoyant une visite du médecin du travail au moins tous les vingt-quatre mois, n'ait toujours pas été étendu.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).