Projet de loi Modernisation du système de santé

Direction de la Séance

N°277 rect.

14 septembre 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)


AMENDEMENT

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

présenté par

MM. BARBIER, MÉZARD, GUÉRINI, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 B

Après l’article 50 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du IV de l’article 146 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, la date : « 1er janvier 2012 » est remplacée deux fois par la date : « 5 septembre 2001 ».

II. – Le premier alinéa de l’article L. 252-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des personnes soumises à la même obligation et se voyant opposer à deux reprises des exigences de primes augmentées au-delà des seuils maximum d’appel de cotisations retenus pour la fixation de l’aide à la souscription d’assurance prévue à l’article 16 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2014 relative à l’assurance maladie. » 

III. – Au premier alinéa de l’article L. 1142-29 du code de la santé publique, après les mots : « à leur indemnisation », sont insérés les mots : « au coût de leur couverture assurantielle ».

Objet

Cet amendement vise à simplifier et à rendre plus justes les conditions d'intervention du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et les conditions de saisie par les médecins libéraux du Bureau central de tarification.

Ainsi, le I propose d'étendre le champ d'intervention du Fonds de garantie créé en 2011 pour qu'il couvre le champ des contrats conclus, renouvelés ou modifiés à compter du 5 septembre 2001 et non plus du 1er janvier 2012. Cette réforme ne coûtera rien à la collectivité publique puisque le Fonds de garantie est financé par les seuls praticiens libéraux. 

le II a pour objectif d'élargir le droit des praticiens à saisir le BCT afin que celui-ci puisse déterminer le montant des primes d'assurance des praticiens sur des bases objectives et rationnelles, lorsque les propositions des assureurs ne paraissent pas justifiées par la sinistralité des demandeurs et qu'elles pourraient s'analyser comme un refus d'assurance dissimulé.

Enfin, le III vise à ce que l'observatoire des risques médicaux soit en mesure d'apprécier le bien-fondé de la politique tarifaire des assurances au regard du coût réel de la sinistralité médicale. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.