Projet de loi Modernisation du système de santé

Direction de la Séance

N°200 rect.

14 septembre 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

MM. BARBIER, MÉZARD, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, REQUIER et VALL


ARTICLE 22

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Pour l'application du présent article, les professionnels participant directement à un projet d'accompagnement constituent une équipe de prise en charge, au sens des articles L. 1110-4 et L. 1110-12 du code de la santé publique, au sein de laquelle peuvent être échangées et partagées, dans les conditions prévues par ces articles, les informations relatives à l'état de santé, à la situation sociale ou à l'autonomie des personnes bénéficiaires, dans la limite de ce qui est strictement nécessaire à l'exercice de la mission de chaque professionnel.

Objet

Les professionnels qui interviennent dans les domaines sociaux et médico-sociaux n'ont pas vocation à donner des soins et ils n'assurent pas la prise en charge sanitaire des patients. Seuls les professionnels de santé qui participent effectivement au suivi sanitaire d'un même patient appartiennent à une équipe de soins. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.