Projet de loi Modernisation du système de santé
Direction de la Séance
N°137 rect. bis
14 septembre 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 654 , 653 , 627, 628)
AMENDEMENT
C | Sagesse du Sénat |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
Mmes CAYEUX, GRUNY et MICOULEAU, MM. GRAND, CAMBON, MANDELLI, BOUCHET et BOUVARD, Mme DEROMEDI, MM. KAROUTCHI, de NICOLAY, COMMEINHES, CHARON et REICHARDT, Mmes DURANTON et TROENDLÉ, MM. LEFÈVRE, Didier ROBERT et GILLES, Mme HUMMEL, MM. KENNEL, VOGEL et FALCO, Mme DESEYNE, MM. Jean-Paul FOURNIER, CARDOUX et Bernard FOURNIER, Mme MÉLOT, MM. HOUEL, Philippe LEROY, PERRIN, PILLET, CHASSEING, RAISON et DOLIGÉ, Mme ESTROSI SASSONE, M. MOUILLER, Mme KAMMERMANN, MM. CORNU, VASPART, CÉSAR, HOUPERT, Alain MARC, BÉCHU et TRILLARD, Mme PRIMAS et MM. GOURNAC, ADNOT et BIGNON
ARTICLE 46 BIS
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Après l’alinéa 2
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le délai au-delà duquel aucune information médicale ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder dix ans après la date de fin du protocole thérapeutique définie par l'Institut national du cancer.
« Ce délai est réduit à cinq ans pour toutes les pathologies cancéreuses survenues avant l'âge de dix-huit ans révolus et, au-delà de l'âge de dix-huit ans, pour les localisations cancéreuses dont le taux global de survie nette à cinq ans est supérieur ou égal à celui des moins de dix-huit ans.
« Un décret en Conseil d'État détermine les informations médicales qui peuvent être demandées dans le cadre du formulaire de déclaration de risque mentionné aux articles L. 113-2 du code des assurances, L. 221-13 du code de la mutualité et L. 932-5 du code de la sécurité sociale afin de garantir le respect des droits définis par le présent article.
« Un décret définit les modalités d'information des candidats à l'assurance relatives aux dispositions du présent article.
Objet
L'amendement vise à préciser les délais définis par la Convention AERAS (s'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) au-delà desquels le droit à l'oubli intégral est accordé aux anciens malades de cancer, c'est-à-dire sans obligation de déclaration de la pathologie à l'organisme d'assurance lors de la souscription d'un prêt bancaire.
Premièrement, il fixe le délai maximum pour accorder le droit à l'oubli pour les pathologies cancéreuses à 10 ans et non plus à 15 ans comme le prévoit l'avenant signé le 2 septembre dernier par les parties prenantes de la convention AERAS (s'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé). En effet, ce délai de 15 ans ne repose sur aucun fondement scientifique. Toutes les études sur le taux de survie des personnes atteintes de cancer -notamment l'étude "Survie des personnes atteintes de cancer en France" fondent leurs estimations à 5 voire 10 ans et concluent que les récidives surviennent le plus souvent dans les premières années, faisant du taux de survie à 5 ans et à fortiori à 10 ans des estimations fiables de la probabilité de guérison des cancers. Au-delà de 10 ans, le risque résiduel est stable. Rien ne justifie donc d'attendre 15 ans pour accorder un droit à l'oubli.
Deuxièmement, l'amendement vise à accorder à l'ensemble des mineurs le droit à l'oubli cinq ans au maximum après la fin des traitements. Il s'agit de donner valeur législative à un engagement pris par le Président de la République et qui n'a pas été respecté par le protocole d'accord signé en mars. Lors de l'annonce du Plan Cancer 3 en février 2014, François HOLLANDE a déclaré "Il (le droit à l'oubli) s'appliquera à tous ceux qui enfant ou adolescent ont vaincu le cancer, ainsi qu'à tous les autres malades dont les données de la science nous disent qu'ils sont définitivement guéris". S'il matérialise une avancée significative en prévoyant un droit à l'oubli pour les moins de quinze ans cinq ans après la date de fin des traitements, l'avenant du 2 septembre 2015 exclut du dispositif les jeunes ayant contracté une pathologie cancéreuse entre 15 et 18 ans, et ce sans aucune justification d'ordre médical, éthique ou juridique. Or, enfants et adolescents présentent des taux de survie comparables de plus de 82% selon l'étude de l'Institut National du Cancer de janvier 2015 ("les cancers en FRANCE en 2014"). Les 15-18 ans ne représentent, en outre, que 800 nouveaux cas par an.
Troisièmement, au nom du principe d'égalité des droits, le présent amendement propose d'étendre ce droit à l'oubli intégral à cinq ans aux personnes de plus de 18 ans pour lesquelles le taux global de survie à cinq ans par pathologie est comparable à celui des enfants et adolescents. Le risque très relatif représenté par ces personnes sera mutualisé par les organismes assureurs sur l'ensemble des emprunteurs.
Enfin, il est proposé de prévoir un décret d'application afin de veiller, d'une part, à ce que les questionnaires médicaux que les candidats emprunteurs doivent remplir garantissent le droit à l'oubli et que, d'autre part, ces derniers soient informés des nouvelles dispositions de la Convention AERAS.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.