Projet de loi Modernisation du système de santé
Direction de la Séance
N°1258
29 septembre 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 654 , 653 , 627, 628)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 46 TER (SUPPRIMÉ)
Consulter le texte de l'article ^
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Les deuxième à avant-dernier alinéas de l’article L. 1232-1 du code de la santé publique sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le médecin informe les proches du défunt, préalablement au prélèvement envisagé, de sa nature et de sa finalité, conformément aux bonnes pratiques arrêtées par le ministre chargé de la santé sur proposition de l’Agence de la biomédecine.
« Ce prélèvement peut être pratiqué sur une personne majeure dès lors qu’elle n’a pas fait connaître, de son vivant, son refus d’un tel prélèvement, principalement par l’inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Ce refus est révocable à tout moment. »
II. – Le 2° de l’article L. 1232-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« 2° Les modalités selon lesquelles le refus prévu au dernier alinéa du même article peut être exprimé et révoqué ainsi que les conditions dans lesquelles le public et les usagers du système de santé sont informés de ces modalités ; ».
III. – Les I et II entrent en vigueur six mois après la publication du décret en Conseil d’État prévu au II, et au plus tard le 1er janvier 2017.
Objet
Cet amendement procède à la réintroduction de l’article 46 ter voté par l’Assemblée Nationale et supprimé par la commission des affaires sociales du Sénat. Cet article a pour objet d’aménager les modalités de mise en œuvre du consentement présumé au don d’organes afin de permettre à un plus grand nombre de malades d’accéder à la greffe.
Il recentre le dispositif sur le respect de la volonté de la personne décédée exprimée de son vivant tout en prenant en compte la douleur des familles.
Il précise que les conditions et modalités d’expression et de révocation de refus d’un prélèvement post-mortem sont renvoyées à un décret en Conseil d’Etat.
Il prévoit que le médecin est tenu d’informer les proches du défunt de la nature du prélèvement envisagé ainsi que de sa finalité et il précise que ce dialogue avec les proches devra être mené conformément à des bonnes pratiques édictées par arrêté ministériel sur proposition de l'agence de la biomédecine.
Il organise enfin une entrée en vigueur différée de l’article, ménageant le temps nécessaire à l'adaptation du cadre réglementaire.