Projet de loi Modernisation du système de santé
Direction de la Séance
N°1242
25 septembre 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 654 , 653 , 627, 628)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51
Après l’article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil départemental transmet au représentant de l’État dans la région ou au directeur général de l’agence régionale de santé tout acte d’autorisation pris en vertu du a) et relevant de sa compétence exclusive. Le contenu et les modalités de cette transmission sont définis par décret. »
II. – Le président du conseil départemental transmet au représentant de l’État dans la région ou au directeur général de l’agence régionale de santé, dans des conditions et des délais fixés par le décret prévu pour l’application du I, les actes d’autorisation pris en vertu du a) de l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles et relevant de sa compétence exclusive à la date d’entrée en vigueur dudit décret.
Objet
Le présent amendement vise à prévoir une transmission au représentant de l’Etat dans la région ou à l’agence régionale de santé, des décisions d’autorisation de création, de transformation ou d’extension délivrées exclusivement par le Président du conseil départemental pour les établissements sociaux et médico-sociaux relevant du champ de compétence de ce dernier.
Ces informations permettront notamment de fiabiliser la répartition par la CNSA des enveloppes financières de l’Etat dédiées aux concours financiers entre les conseils départementaux et versés par leurs soins aux établissements et services sociaux et médico-sociaux dans le cadre de la conférence des financeurs.
Le fait de disposer de données fiables et actualisées est donc nécessaire aussi bien pour les services de l’Etat que pour les conseils départementaux.
Il est à préciser que les modalités de transmission prévues par décret seront définies de la manière la plus souple possible afin de simplifier le travail des conseils départementaux.