Projet de loi Modernisation du système de santé

Direction de la Séance

N°1241 rect.

30 septembre 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 51 SEPTIES (SUPPRIMÉ)

Consulter le texte de l'article ^

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures visant à adapter les dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé afin :

1° De faire évoluer les compétences des organes des ordres en vue de renforcer l’échelon régional et d’accroitre le contrôle par le conseil national des missions de service public exercées par les organes régionaux ;

2° De modifier la composition des conseils et la répartition des sièges au sein des différents échelons de manière à permettre la mise en œuvre de modes d’élection et de désignation destinés à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions de membres dans l’ensemble des conseils ;

3° De tirer les conséquences de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral sur l’organisation des échelons des ordres ;

4° De renforcer les pouvoirs dont les ordres disposent afin de veiller au respect de la législation relative aux avantages consentis aux professionnels de santé par des entreprises fabriquant ou distribuant des produits de santé ;

5° De permettre l’application aux conseils nationaux des ordres de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

6° S’agissant de l’ordre des pharmaciens, de prévoir des dispositions permettant le remplacement du titulaire d’officine empêché d’exercer en raison de circonstances exceptionnelles ;

7° De réviser la composition des instances disciplinaires des ordres afin de la mettre en conformité avec les exigences d’indépendance et d’impartialité ;

8° S’agissant de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, de clarifier les conditions d’exercice effectif de la profession pour permettre aux élus retraités de siéger au sein des organes de l’ordre.

II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au présent article.

Objet

Le projet de loi adopté par l’Assemblée Nationale en première lecture comportait le principe d’une habilitation du Gouvernement à faire évoluer les dispositions législatives concernant les ordres des profesions de santé.

En effet, le contexte dans lequel les ordres exercent leurs missions est en cours d’évolution :

 - la Cour des Comptes, à l’occasion de deux rapports sur l’ordre des médecins et sur celui des pharmaciens, a émis de nombreuses recommandantions visant notamment à améliorer la transparence de leur fonctionnement et à renfocer leurs missions ;

 - la mise en oeuvre de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité entre les femmes et les hommes nécessite des dispositions complémentaires à celle de l’ordonnance déjà publiée en juillet dernier

 - la nouvelle organisation territoriale doit être appliquée aux ordres.

C’est pourquoi, le présent amendement propose le rétablissement de cette habilitation, indispensable au regard des mesures très nombreuses et très techniques qui doivent intervenir rapidement.