Projet de loi Modernisation du système de santé
Direction de la Séance
N°1233
23 septembre 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 654 , 653 , 627, 628)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 54 BIS
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Rédiger ainsi cet article :
La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II du code du sport est ainsi modifiée :
1° L’article L. 231-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 231-2. – I. – L’obtention d’une licence d’une fédération sportive est subordonnée à la présentation d’un certificat médical, datant de moins d’un an, permettant d’établir l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou, le cas échéant, de la discipline concernée.
« Lorsque la licence sollicitée permet la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive, le certificat médical atteste l’absence de contre-indication à la pratique en compétition.
« II. – Les modalités de renouvellement de la licence, et notamment la fréquence à laquelle un nouveau certificat est exigé, sont fixées par décret. » ;
2° L’article L. 231-2-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 231-2-1. – L’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée, est subordonnée à la présentation d’une licence mentionnée au second alinéa du I de l’article L. 231-2 dans la discipline concernée. A défaut de licence, l’inscription est subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an établissant l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition. » ;
3° L’article L. 231-2-2 est abrogé.
4° L’article L. 231-2-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 231-2-3. – Pour les disciplines, énumérées par décret, qui présentent des contraintes particulières, la délivrance ou le renouvellement de la licence ainsi que la participation à des compétitions sont soumis à la production d’un certificat médical datant de moins d’un an établissant l’absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée. La délivrance de ce certificat est subordonnée à la réalisation d’un examen médical spécifique dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports.
« Les contraintes particulières mentionnées à l’alinéa précédent consistent soit en des contraintes liées à l’environnement spécifique dans lequel les disciplines se déroulent, tel que fixé par l’article L. 212-2, soit en des contraintes liées à la sécurité ou la santé des pratiquants. »
Objet
L’amendement proposé est un amendement de précision à la disposition introduite à l’Assemblée nationale. L’article a pour objet de répondre à l’objectif de simplification, établissant un examen médical universel valant délivrance du certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive (CMNCI), permettant l’obtention d’une licence pour pratiquer en loisir et en compétition, dans l’ensemble des disciplines sportives.
Il est prévu que dans la période comprise entre la présentation de deux certificats médicaux exigés pour le renouvellement de la licence, les pratiquants seront soumis à un auto-questionnaire permettant d’évaluer l’évolution de leur condition de santé. Cet amendement permet d’introduire clairement dans le décret prévu au II du 1° la possibilité de soumettre le sportif à un auto-questionnaire de santé.
Cet amendement vise également à circonscrire la présentation d’un certificat médical aux compétitions autorisées ou organisées par les fédérations sportives, permettant de mieux définir le cadre d’application (exclusion par exemple des compétitions sportives organisées lors d’une fête d’école ou kermesse. Il met par ailleurs en cohérence les dispositions de l’article L.231-2-1 avec celles de l’article L.231-2, en permettant aux non licenciés de présenter un CMNCI universel, valant pour l’ensemble des disciplines.
La dernière modification introduit une obligation de réalisation d’un examen médical spécifique pour certaines disciplines présentant des contraintes particulières liées à un environnement spécifique ou à la sécurité ou à la santé des pratiquants.