Projet de loi Modernisation du système de santé
Direction de la Séance
N°1228
23 septembre 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 654 , 653 , 627, 628)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 43 TER
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 2
Remplacer la référence :
à l’article L. 1451-1
par les références :
aux articles L. 1451-1 et L. 1452-3
II. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
de chaque personne tenue à déclaration de ses liens d’intérêts, que cette déclaration est à jour
par les mots :
des services de l’autorité ou de l’organisme que les déclarations des personnes mentionnées au I du présent article ont été déposées et sont à jour
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le premier alinéa de l’article L. 1452-3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils la remettent également, le cas échéant, au déontologue mentionné au II de l’article L. 1451-4. »
Objet
Cet amendement vise à mettre en cohérence l’article 43 ter avec les dispositions sur les experts sanitaires prévues par les articles L. 1451-1 et L. 1452-3 du code de la santé publique.
L’actuel article 43 ter ne traite pas le cas des personnes invitées à apporter leur expertise dans le champ sanitaire, alors qu’elles sont également soumises à une déclaration publique d’intérêts qu’elles remettent à l’autorité et/ou organisme pour lequel elles interviennent. Ainsi, il convient d’élargir les compétences du déontologue au recueil et à l’analyse des DPI de ces intervenants extérieurs. Enfin le présent amendement précise que le déontologue dispose d’un rôle de supervision et de pilotage quant à la mise en œuvre du dispositif DPI au sein des services.