Projet de loi Modernisation du système de santé
Direction de la Séance
N°1223
22 septembre 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 654 , 653 , 627, 628)
SOUS-AMENDEMENT
C | Avis du gouvernement |
---|---|
G | |
Non soutenu |
à l'amendement n° 1188 rect. bis du Gouvernement
présenté par
M. CORNU
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER
Amendement n° 1188 rect. bis, alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La délivrance de verres correcteurs unifocaux de puissance supérieure à SPH -4.00/+4.00 CYL 2.00, et de verres correcteurs multifocaux, est soumise à une prise de mesures réalisée physiquement sur le porteur.
Objet
Ce sous-amendement vise à corriger une erreur matérielle induite du 2° de l’amendement 1188 rectifié bis, emportant modification de l’alinéa 3 de l’article L. 4362-10 en vigueur qui dispose « La délivrance de verres correcteurs de puissance significative est soumise à une prise de mesure. » et de la modification l’article L. 4362-11 (3°) qui prévoyait de déterminer par décret « (l)es conditions dans lesquelles est réalisée la prise de mesure mentionnée au troisième alinéa du même article L. 4362-10 ».
Ce sous amendement propose en conséquence de réintroduire cette exigence en la précisant, évitant ainsi un renvoi à décret, afin d’emporter une effective garantie d’adaptation de l’équipement réalisé sur mesure aux besoins des porteurs. Ces modalités et précisions de cadrage ayant été unanimement soutenues par les représentants des professionnels (ophtalmologistes, opticiens, Groupement des industriels de l’optique) auprès des services de la DGOS.