Projet de loi Modernisation du système de santé
Direction de la Séance
N°1213
17 septembre 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 654 , 653 , 627, 628)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. MILON et Mmes DEROCHE et DOINEAU
au nom de la commission des affaires sociales
ARTICLE 26 TER B
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Rédiger ainsi cet article :
I. – L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée :
1° À l’article 71, les mots : « , ainsi que des établissements publics de santé et des structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique » sont supprimés.
2° Au deuxième alinéa du VI de l’article 101, les mots : « , ainsi que les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique » sont supprimés.
II. – Après l’article L. 6148-7 du code de la santé publique, sont insérés des articles L. 6148-7-1 et L. 6148-7-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 6148-7-1. – Les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique ne peuvent conclure directement les contrats suivants :
« 1° Les marchés de partenariat mentionnés à l’article 67 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics dont la valeur est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire ;
« 2° Les contrats de crédit-bail, au sens des articles L. 313-7 à L. 313-11 du code monétaire et financier, qui ont pour objet la réalisation, la modification ou la rénovation d’ouvrages immobiliers répondant à un besoin précisé par la collectivité publique et destinés à être mis à sa disposition ou à devenir sa propriété.
« Cette interdiction ne s’applique pas aux projets dont l’avis d’appel public à la concurrence a été publié avant le 1er janvier 2015.
« Art. L. 6148-7-2. – L’État peut conclure, pour le compte d’une personne publique mentionnée à l’article L. 6148-7-1, un des contrats mentionnés au même article sous réserve que l’opération soit soutenable au regard de ses conséquences sur les finances publiques et sur la situation financière de la personne publique. »
Objet
L’article 26 ter B fait référence, dans sa rédaction actuelle, à l’article 34 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019. Or l’article 34 de la LPFP a été modifié par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
Cet amendement vise donc à mettre en cohérence les mesures prévues dans le projet de loi de modernisation de notre système de santé avec les dispositions de l’ordonnance du 23 juillet.