Projet de loi Modernisation du système de santé
Direction de la Séance
N°1157
10 septembre 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 654 , 653 , 627, 628)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
MM. DARNAUD et GENEST
ARTICLE 5 BIS A
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette interdiction s'applique à l'expiration des contrats en cours, conclus avant la promulgation de la loi n° du relatif à la santé entre, d'une part, une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants, et, d'autre part, toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, au moins un commerce de détail, proposant des fontaines de boissons à volonté avec ajouts de sucres ou d'édulcorants de synthèse, ainsi qu'entre, d'une part, l'une ou l'autre personne précitée, et, d'autre part, les fournisseurs de ces boissons. »
Objet
Le présent amendement vise à différer l'entrée en vigueur de l'interdiction des fontaines de boissons à volonté avec ajouts de sucres ou d'édulcorants de synthèse, après la date d'expiration des contrats en cours, en tout état de cause conclus avant la promulgation de la loi de modernisation de notre système de santé.
Ces contrats peuvent lier, d'une part, un groupe de restauration (ou une chaîne hôtelière) et des commerçants franchisés et, d'autre part, l'un ou l'autre des opérateurs économiques précités et les fournisseurs de boissons.
Cet amendement est en oute conforme à la jurisprudence du Conseil consitutionnel qui tend à limiter les atteintes aux principes de valeur constitutionnelle de la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre, en enjoignant le législateur d'adopter des dispositions transitoires.