Projet de loi Modernisation du système de santé
Direction de la Séance
N°1041
10 septembre 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 654 , 653 , 627, 628)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD
et les membres du groupe écologiste
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section VI du chapitre premier du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 520 B ainsi rédigé :
« Art. 520 B. – I. – Il est institué une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à l’article 1 609 vicies sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah destinées à l’alimentation humaine, en l’état ou après incorporation dans tous produits.
« II. – Le taux de la taxe additionnelle est fixé à 200 € la tonne. Ce tarif est relevé portant actualisation des taux de la taxe sur les huiles perçue au profit du régime de protection sociale des non-salariés agricoles chaque 1er janvier, à compter du 1er janvier 2016, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à la dizaine d’euros supérieure.
« III. – 1. La contribution est due à raison des huiles mentionnées au I ou des produits alimentaires les incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre onéreux ou gratuit.
« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à l’alimentation de leurs clients, les huiles mentionnées au I.
« IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité entrant dans leur composition.
« V. – Les expéditions vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.
« Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution, qui reçoivent en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou qui importent en provenance de pays tiers des huiles mentionnées au I ou des produits alimentaires incorporant ces huiles qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent, reçoivent ou importent ces huiles ou les produits alimentaires incorporant ces huiles en franchise de la contribution.
« Pour bénéficier du deuxième alinéa du présent V, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé en France, et, dans tous les cas, au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les huiles ou les produits alimentaires incorporant ces huiles sont destinés à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnées au même alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la contribution au cas où l’huile ou le produit alimentaire ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés.
« VI. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »
II. – Les recettes de la contribution mentionnée à l’article 520 B du code général des impôts sont perçues par l’Agence française de développement.
Objet
Cet amendement a pour objet d’augmenter le montant de la taxe sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah destinée à l’alimentation humaine et d’attribuer les recettes additionnelles de cette taxe à la lutte contre la sous-nutrition via le Fonds de Solidarité pour le Développement.
L’article 5 de la présente loi prévoit un système d’information nutritionnel sur l’étiquetage des produits. Conformément au rapport Hercberg cette mesure doit s’accompagner d’une taxe sur les produits à apport nutritionnel les plus faibles (voire négatif) pour la santé. Cet amendement vise à relever le niveau de taxation de ces huiles dont l’effet négatif sur la santé est avéré, et à redistribuer les recettes de cette taxe à la lutte contre la sous-nutrition dans les pays en développement, en finançant le Fonds de Solidarité pour le Développement.
En raison de leur richesse en acides gras saturés, ces huiles sont utilisées pour la fabrication de la margarine ou comme corps gras de friture. Elles sont utilisées de manière excessive par la restauration collective et dans l’industrie agro-alimentaire. Elles sont notamment incorporées dans les produits de biscuiterie et dans l’alimentation salée ou sucrée à destination des enfants. Selon l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail), les acides gras saturés sont consommés en excès par la population française (16 % des apports énergétiques en moyenne, dont 8 % d’acide palmitique alors que l’apport nutritionnel conseillé est inférieur à 12 %). Dans l’ensemble de la population, ils contribuent au développement de la malnutrition. Ils favorisent l’obésité et les maladies cardio-vasculaires.
Cette taxe additionnelle permettrait un double dividende : (i) un signal prix, non à destination des consommateurs, mais à destination des industries agro-alimentaires pour qu’elles substituent à ces huiles de nouvelles compositions plus respectueuses de la santé humaine ; (ii) dans le sillage des taxes sur les billets d’avion et sur les transactions financières et, à l’occasion des grands agendas internationaux pour le développement en 2015, une opportunité pour la France d’innover une nouvelle fois en allouant les recettes de cette taxe additionnelle au développement et à la lutte contre la sous-nutrition.
En effet, la sous-nutrition est en cause dans 45 % des décès d’enfants de moins de 5 ans dans le monde et 52 millions d’enfants sont atteints de malnutrition aigüe. Pourtant, les budgets de l’aide publique en France vers les pays en développement ne cessent de baisser depuis 2010, avec des conséquences lourdes sur la santé des populations.Cette taxe additionnelle s’appliquerait aux huiles de coprah, de palme et de palmiste, particulièrement nocives pour la santé.
Son taux serait fixé à 200 euros la tonne. Pour un pot de pâte à tartiner de 400g, c’est un surcoût de seulement 2 centimes pour le fabricant.La France consomme entre 120 000 et 130 000 tonnes d’huile de palme à usage alimentaire par an, soit approximativement 2 kilos par habitant et par an. Si cette taxe était répercutée sur les prix à la consommation, elle engendrait un coût de 40 centimes par personne / an. Pour la seule huile de palme, le rendement de cette taxe additionnelle serait donc de l’ordre de 25 millions d’euros.