Projet de loi Modernisation du système de santé

Direction de la Séance

N°103 rect. quater

15 septembre 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. VASSELLE, CORNU, VASPART et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, MM. Gérard BAILLY, BONHOMME, de NICOLAY et Philippe LEROY, Mme MÉLOT et M. LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER

Après l’article 32 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4362-9-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les opticiens-lunetiers et les orthoptistes ayant suivis une formation qualifiante de contactologie sont habilités à pratiquer l’acte d’adaptation des lentilles oculaires de contact, sous couvert d’une délégation de soins des ophtalmologistes, en dehors des cas de prescriptions médicales que l’assurance maladie prend en charge, tels que prévus à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Un décret fixe le niveau de formation attendu en contactologie pour autoriser les opticiens-lunetiers et les orthoptistes à pratiquer cette adaptation. »

Objet

Aujourd’hui, environ 5 % de la population française porte des lentilles de contact, soit environ 3 millions de personnes. Ce pourcentage est relativement stable depuis plusieurs années. Pour autant, on ne peut dire que les besoins des Français soient satisfaits. En 2014, une étude de l’observatoire Galileo montrait que 30 % des porteurs de lunettes déclaraient être également intéressés par l’utilisation de lentilles de contact.

Cette carence s’explique par l’absence d’une qualité suffisante d’adaptation des lentilles oculaires.

Afin d’y remédier, il convient de sélectionner la lentille la mieux adaptée à la physiologie de l’œil et au défaut visuel à corriger chez le patient, à qui il faut apprendre à la poser et à effectuer un contrôle régulier de son centrage et de sa mobilité.

En France, l’adaptation de lentilles de contact est considérée comme un acte médical réalisé par les ophtalmologistes. Or en pratique, il existe de nombreux cas de délégation officieuse à certains professionnels les orthoptistes et les opticiens -lunetiers.

Par conséquent, il serait opportun qu’ils puissent offrir une solution adéquate aux besoins des patients qui souhaitent s’équiper de lentilles.

Toutefois, la qualification en contactologie de ces professionnels est un prérequis indispensable. La délégation de l’adaptation des lentilles de contact ne saurait être possible sans la garantie d’une formation qui devra faire l’objet d’une concertation entre les partenaires concernés.

En outre, l’exclusion du champ de l’adaptation des cas de prescriptions médicales de lentilles de contact que l’Assurance Maladie prend en charge, à savoir l’astigmatisme irrégulier, la myopie égale ou supérieure à 8 dioptries, le strabisme accomodatif, l’aphakie, l’anisométropie à 3 dioptries et le kératocône, permet de n’entraîner aucune surcharge de dépenses. Ces cas particuliers de prescription ne représentent qu’1 à 2 % de l’ensemble des actes pratiqués chaque année.

Tous les autres cas de prescriptions ne rentrent pas dans la liste des produits et prestations remboursables telle que prévue par l’article L 165-1 du code de la sécurité sociale.

Cet amendement vise donc à permettre à certains orthoptistes et opticiens-lunetiers qualifiés en contactologie d’assurer, sous couvert d’une délégation de soins de la part des ophtalmologistes, l’adaptation des lentilles oculaires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 29 vers un article additionnel après l'article 32 ter).