Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

Direction de la Séance

N°73 rect.

19 janvier 2016

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. POINTEREAU, BAS, CHAIZE, COMMEINHES et MOUILLER, Mme CAYEUX, MM. PINTON, de NICOLAY, MILON, MAYET, VASPART, CORNU, PONIATOWSKI et Daniel LAURENT, Mme LAMURE, MM. DANESI et BOCKEL, Mme TROENDLÉ, MM. CÉSAR, LAMÉNIE et PIERRE, Mme CANAYER, MM. LENOIR, Philippe LEROY et Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, MM. RAISON et SAVARY, Mmes MORHET-RICHAUD, DEROMEDI, PRIMAS et DESEYNE et MM. CARDOUX et GREMILLET


ARTICLE 52

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I. – Alinéa 2 

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Après le onzième alinéa de l’article L. 415-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où l’infraction serait commise à des fins lucratives, le montant de l’amende peut être porté à 150 000 €. » ;

II. – Alinéa 4 

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 624-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où l’infraction serait commise à des fins lucratives, le montant de l’amende peut être porté à 150 000 €. » ;

III. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

4° Après le deuxième alinéa de l’article L. 635-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où l’infraction serait commise à des fins lucratives, le montant de l’amende peut être porté à 150 000 €. »

Objet

L’augmentation des peines susceptibles d’être prononcées par le juge en cas d’infraction à la réglementation visant les espèces protégées concerne de la même façon tous les actes susceptibles d’être jugés à ce titre.

Cette réglementation ne vise pas seulement, comme cela est précisé dans l’étude d’impact, les atteintes les plus graves aux espèces, et notamment celles susceptibles de rapporter des revenus importants à leurs auteurs comme le trafic international des espèces de faune ou de flore. Elle vise également la destruction de toutes les espèces protégées ou de leurs habitats, qui, pour la plupart d’entre elles, ne sont pas commises volontairement, et encore moins à des fins lucratives. Certaines infractions peuvent notamment être commises par imprudence ou par méconnaissance, comme la destruction d’un habitat d’une espèce protégée sans connaissance de sa présence.

Il est donc nécessaire de prévoir des peines proportionnées aux actes, au lieu d’un dispositif non nuancé. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.