Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Direction de la Séance
N°64 rect.
19 janvier 2016
(1ère lecture)
(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Retiré |
présenté par
MM. POINTEREAU et BAS, Mmes PRIMAS et MORHET-RICHAUD, MM. CHAIZE, COMMEINHES et MOUILLER, Mme CAYEUX, MM. PINTON, de NICOLAY, MILON et MAYET, Mme DEROMEDI, MM. CARDOUX, VASPART, CORNU, PONIATOWSKI et Daniel LAURENT, Mme LAMURE, MM. DANESI et BOCKEL, Mme TROENDLÉ, MM. BIZET, CÉSAR, LAMÉNIE et PIERRE, Mme CANAYER, MM. LENOIR et Philippe LEROY, Mmes DESEYNE et GRUNY et MM. RAISON, SAVARY, KENNEL et GREMILLET
ARTICLE 33 A
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Alinéa 5
Après le mot :
peut
insérer le mot :
notamment
Objet
La compensation écologique constitue une obligation, qui incombe aux maitres d’ouvrage souhaitant réaliser un projet susceptible de porter atteinte à l’environnement. Cette obligation porte sur la réalisation des mesures de compensation écologique, validées par les services déconcentrés de l’Etat, et non sur les moyens à mettre en œuvre. Or cet article prévoit d’expliciter, de manière exhaustive, les moyens à mettre en œuvre, alors que d’autres moyens existent pour réaliser des mesures de compensation écologique.
Cet amendement vise donc à citer les moyens proposés comme des exemples, en laissant la possibilité aux maitres d’ouvrage d’innover, de trouver d’autres moyens de mise en œuvre.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.