Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Direction de la Séance
N°595 rect.
20 janvier 2016
(1ère lecture)
(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59
Après l’article 59
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas du II de l’article L. 331-3 sont supprimés ;
2° Après l’article L. 331-3, sont créés deux articles L. 331-3-1 et L. 331-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 331-3-1 – La modification du décret de création du parc national est réalisée selon l’une des procédures définies par le présent article.
« I. – Lorsque la modification a pour objet l’extension d’un périmètre terrestre pour lequel la commune est candidate, du cœur ou du territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, un décret en Conseil d’État peut modifier le décret de création après une enquête publique réalisée sur le seul territoire de la commune candidate à une extension, conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et aux consultations définies par le décret prévu à l’article L. 331-7.
« Lorsque la modification a pour objet l’extension d’un périmètre marin, du cœur ou de l’aire maritime adjacente, un décret en Conseil d’État peut modifier le décret de création après une enquête publique sur le territoire des communes littorales concernées, conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et aux consultations définies par le décret prévu à l’article L. 331-7. Lorsque l’extension de l’aire maritime adjacente ne concerne pas une commune littorale déterminée, l’enquête publique est organisée au siège du représentant de l’État dans le département et au siège du représentant de l’État en mer.
« II. – Lorsque la modification a pour objet la composition du conseil d’administration, un décret en Conseil d’État peut modifier le décret de création après une participation du public dans les conditions définies à l’article L. 120-1 et aux consultations définies par le décret prévu à l’article L. 331-7.
« III. – Lorsque la modification a un objet distinct de ceux mentionnés aux I et II, un décret en Conseil d’État peut modifier le décret de création après une enquête publique réalisée sur le territoire de toutes les communes concernées par le décret de création, conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et aux consultations définies par le décret prévu à l’article L. 331-7.
« IV. – L’établissement public du parc national remplit le rôle dévolu au groupement d’intérêt public.
« Art. L. 331-3-2 – La modification ou la révision de la charte du parc national est réalisée selon l’une des procédures définies par le présent article.
« I. – Lorsqu’une extension de périmètre mentionnée au I de l’article L. 331-3-1 ne comporte pas de modification de l’économie générale de la charte, la modification de la charte, notamment de la carte des vocations, est décidée par décret en Conseil d’État après les consultations prévues au I de cet article.
« II. – Lorsque la modification projetée de la charte ne correspond par à une extension mentionnée au I de l’article L. 331-3-1 et ne comporte pas de modification de l’économie générale de la charte, la modification est décidée par décret en Conseil d’État après une enquête publique réalisée sur le territoire de la seule commune concernée, conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et aux consultations définies par le décret prévu à l’article L. 331-7.
« III. – Lorsque la modification projetée de la charte comporte une modification de l’économie générale de la charte, la révision est décidée par décret en Conseil d’État après une enquête publique réalisée sur le territoire de toutes les communes concernées par le décret de création, conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et aux consultations définies par le décret prévu à l’article L. 331-7.
« IV. – L’établissement public du parc national remplit le rôle dévolu au groupement d’intérêt public. » ;
3° Après l’article 300-3, insérer un article L. 300-… ainsi rédigé :
« Art. L 300-... – Par dérogation au principe du parallélisme des formes et des compétences, les rectifications d’erreurs matérielles des numéros de parcelles et des coordonnées marines des espaces classés par décret ou décret en Conseil d’État en application du présent livre sont réalisées par arrêté du ministre rapporteur publié au Journal officiel de la République française. » ;
4° À la première phrase du III de l’article L. 211-12, les mots : « au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code » sont remplacés par les mots suivants : « au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;
5° Le I de l’article L. 212-5-1 est ainsi modifié :
a) Au 1° , les mots : « aux 4° et » sont remplacés par le mot : « au » ;
b) Au 3° , les mots : « des zones visées au a du 4° du II de l’article L. 211-3 » sont remplacés par les mots « des zones humides définies à l’article L. 211-1. » ;
6° Au a) du 4° du II de l’article L. 211-3, les mots : « Ces zones peuvent englober les zones humides dites " zones stratégiques pour la gestion de l’eau " prévues à l’article L. 212-5-1 » sont supprimés.
Objet
Le présent amendement vise à remplacer l’habilitation du Gouvernement à agir par ordonnance pour simplifier les modalités de modification et de révision des espaces classés en fonction de leur importance par les dispositions effectivement prévues.
Les modalités de modification et la révision de la charte des parcs nationaux sont développées dans les articles L. 331-3-1 et L. 331-3-2 nouveaux. Il s’agit de définir la modalité de participation du public (enquête publique) et les consultations définies par le décret général d’application de la loi (partie réglementaire du code de l’environnement) pour les extensions des périmètres classés par le décret de création du parc. Ceci vise notamment la perspective de reclassement de réserves naturelles nationales contiguës au cœur d’un parc national. Ceci vise également la perspective de classement en aire optimale d’adhésion de communes non encore comprises dans ce périmètre. Il est également prévu un aménagement pour les extensions éventuelles du cœur maritime ou de l’aire maritime adjacente.
Lors d’une modification du décret de création du parc il est prévu que la modification de la charte subséquente soit approuvée par décret en Conseil d’État après une enquête publique et des consultations institutionnelles simplifiées. De plus, la modification du décret de création, en tant qu’elle concerne la composition du conseil d’administration, ne fait pas l’objet d’une enquête publique sur toutes les communes du cœur et de l’aire optimale d’adhésion et fait l’objet d’une consultation institutionnelle simplifiée. Le Conseil d’État sera invité par le Gouvernement à préciser si la consultation du public est systématiquement indispensable.
Conformément au cadre fixé en 1960 et en 2006, toute diminution de périmètre classé par le décret de création, ou toute modification de la réglementation du cœur du parc continue de faire l’objet d’une procédure inverse à l’acte de classement c’est-à-dire une enquête publique identique à celle réalisée lors de la création, sur le territoire de toutes les communes classées en cœur de parc national et en aire optimale d’adhésion.
Par dérogation au principe du parallélisme des formes (enquête publique) et des compétences (décret du Premier ministre ou décret en Conseil d’État), il est prévu que de simple « rectifications d’erreurs matérielles » de coordonnées terrestres (numéros de parcelles) ou marines (points de coordonnées) sont rectifiés par un arrêté du ministre rapporteur de l’acte de classement, sans faire l’objet d’un nouveau décret simple du Premier ministre modificatif ou d’un décret en Conseil d’État modificatif.
La loi Grenelle ayant rattaché toutes les enquêtes publiques « environnementales » au code de l’environnement sans supprimer le renvoi au code de l’expropriation, il est proposé d’attacher à nouveau cette enquête au code de l’expropriation étant donné son objet et l’absence d’impact négatif sur l’environnement de l’instauration de ces servitudes.
Concernant le dispositif de préservation des zones humides, la modification proposée supprime le lien entre l’identification des zones humides d’intérêt écologique particulier par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux et leur délimitation par le préfet. Elle supprime la subordination des zones stratégiques pour la gestion de l’eau à une délimitation préalable d’une zone humide d’intérêt écologique particulier par le Préfet qui rendait inapplicable ces dispositions, et clarifie le rôle et la compétence respective du Préfet et du schéma d’aménagement et de gestion des eaux. Il y a donc au final deux outils distincts et indépendants, l’identification de l’un ne conditionnant plus la mise en place de l’autre.
NB :La rectification consiste en un changement de place (depuis l'article 59 vers un article additionnel après l'article 59).