Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

Direction de la Séance

N°53 rect. bis

15 janvier 2016

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))


AMENDEMENT

C Favorable
G  
Non soutenu

présenté par

MM. VASPART, BOCKEL, CHAIZE, CORNU et BONNECARRÈRE


ARTICLE 72 BIS

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

la dénomination

par les mots :

le titre

II. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

cette dénomination

par les mots :

ce titre

Objet

Le terme "titre" apparaît juridiquement mieux adapté.

En effet la notion de titre, conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et à l'article 433-17 du Code pénal, est notamment réservée aux professionnels justifiant d'un diplôme.

Cette exigence correspond à la formation des paysagistes, dont la formation est bien sanctionnée par un diplôme d'Etat prévu par le décret n°2014-1400 du 24 novembre 2014 portant création du diplôme d'Etat de paysagiste et fisant les conditions de recrutement par concours et de formation des étudiants.

Dès lors la reconnaissance du titre de paysagiste n'entraînerait aucune conséquence technique supplémentaire autre que celle d'un titre qui assurera une meilleure compétitivité aux paysagistes concepteurs, sans pour autant créer un obstacle à l'intervention d'autres professionnels sur les mêmes projets en fonction de leurs compétences propres.

Par ailleurs le droit français et le droit européen des professions ne connaissent pas le vocable "dénomination", situation génératrice d'insécurité juridique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.