Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Direction de la Séance
N°423
14 janvier 2016
(1ère lecture)
(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))
AMENDEMENT
C | Sagesse du Sénat |
---|---|
G | Sagesse du Sénat |
Adopté |
présenté par
M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ
et les membres du groupe écologiste
ARTICLE 33 A
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Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, à l’issue d’un délai déterminé dans le dossier mentionné au premier alinéa de l’article L. 163-1, les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité se révèlent inopérantes pour respecter l’équivalence écologique, le maître d’ouvrage propose dans un délai de deux ans à l’autorité administrative compétente des mesures correctives visant à atteindre ses obligations de compensation. Après instruction de cette proposition, le cas échéant après la consultation de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement, l’autorité administrative prend un arrêté complémentaire relatif aux modifications apportées aux mesures compensatoires.
Objet
Il s’agit par cet amendement de prévoir le cas où la personne soumise à une obligation de compensation a mis en œuvre de façon sincère ses obligations mais que les mesures réalisées se révèlent inopérantes pour atteindre l’équivalence écologique requise. Dans cette situation, à l’issue d’un délai déterminé dans le dossier de compensation, le maître d’ouvrage se trouve dans l’obligation de réévaluer les mesures correspondant à son obligation de compensation et tenu de proposer des mesures correctives.
L’autorité administrative prend un arrêté complémentaire de façon à lier le maître d’ouvrage par ses nouveaux engagements et assurer une publicité à cette nouvelle obligation.
La référence au dossier du 1er alinéa de l’article L. 163-1 est issue d’un amendement précédent visant à inscrire dans la loi de façon plus précise les mesures de gestion et de suivi de la compensation.