Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

Direction de la Séance

N°358

14 janvier 2016

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

Mme BLANDIN, MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 68 QUATER (SUPPRIMÉ)

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le premier alinéa de l’article L. 424-2 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les mammifères ne peuvent être chassés pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. »

Objet

A ce jour, aucune disposition législative n’interdit la chasse des mammifères pendant leurs périodes de reproduction, d’élevage et de dépendance des jeunes. Ainsi, alors que dans la plupart des pays européens le blaireau est une espèce protégée, en France cette espèce a un statut tout a fait unique d’espèce gibier pour laquelle une « période de chasse complémentaire » peut être autorisée par le préfet. Le blaireau peut alors être chassé par vénerie sous terre dès le 15 mai alors que les jeunes blaireaux ne sont pas encore sevrés. Cette pratique est autorisée dans 71 départements et conduit non seulement à la destruction des adultes alors que leurs petits sont encore dépendants, mais aussi à celle des petits eux-mêmes puisque la nature même de cette chasse ne permet pas d’épargner les petits qui sont directement mis à mort par les chiens introduits dans les terriers. De même, chevreuils, daims, sangliers et renards peuvent être chassés dès le 1er juin. En Alsace et en Moselle, le chevreuil mâle peut être chassé dès le 15 mai, les mâles de cerf et de daim dès le 1er août, le sanglier, le renard et le lapin dès le 15 avril. Outre l’atteinte évidente à la biodiversité pendant une période de grande vulnérabilité, ces pratiques représentent un risque important pour les activités humaines de pleine nature qui se déroulent de façon massive à cette période.