Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Direction de la Séance
N°35
6 janvier 2016
(1ère lecture)
(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
Mme DIDIER
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 613-2-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, la protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique ne s’étend pas aux produits contenant ou pouvant contenir l’information génétique brevetée, ou aux produits consistant ou pouvant consister en l’information génétique brevetée, de manière naturelle, ou suite à l’utilisation de procédés essentiellement biologiques qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection. » ;
2° L’article L. 613-2-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, la protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l’invention, de propriétés déterminées ne s’étend ni aux matières biologiques dotées ou pouvant être dotées desdites propriétés déterminées d’une manière naturelle ou à la suite de l’utilisation de procédés essentiellement biologiques qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection, ni aux matières biologiques obtenues à partir de ces dernières, par reproduction ou multiplication. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent modifier le code de la propriété intellectuelle afin d’encadrer les brevets et de juguler la tendance actuelle à accepter la brevetabilité du vivant.
D’une part, il s’agit de compléter l’article L. 613-2-2 qui concerne la protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique. Cette protection s’étend à toute matière dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l’information génétique est contenue et exerce la fonction indiquée. Par le paragraphe I, ils proposent que la protection ne s’étende pas aux gènes dits natifs ou à des produits issus de procédés essentiellement biologiques (par exemple issus de la sélection).
D’autre part, il s’agit de compléter dans le même sens l’article L. 613-2-3 relatif aux brevets sur la matière biologique ou aux procédés permettant de produire une matière biologique.