Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

Direction de la Séance

N°320

14 janvier 2016

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))


AMENDEMENT

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

présenté par

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2

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Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce principe implique d’éviter les atteintes significatives à l’environnement et à défaut, de les réduire. Par dérogation au principe de prévention, pour les atteintes à la biodiversité qui n’ont pu être évitées ou réduites, des mesures de compensation doivent être prises en dernier lieu pour les réparer. 

« Les mesures de compensation doivent être additionnelles, respecter l’équivalence écologique et être effectives pendant toute la durée des impacts. Leur réalisation est soumise à une obligation de résultat. » ;

Objet

Il est important de consacrer la hiérarchisation du tryptique « Eviter Réduire Compenser » ou « ERC » de manière plus explicite et plus forte. La réduction des impacts doit intervenir après des efforts d’évitement, uniquement lorsque ces impacts n’ont pu être évités. La compensation n’intervient alors qu’en dernier recours. Elle se distingue des mesures d’évitement et de réduction en ce qu’elle ne permet pas d’empêcher la survenue d’un dommage conformément au principe de prévention.

C’est pourquoi afin de bien marquer l’ordre de la séquence ERC, il convient de ne pas placer la compensation sur le même plan que les mesures d’évitement et de réduction mais de la faire apparaître comme une dérogation au principe d’action préventive. La compensation ne cherche pas à empêcher la réalisation du dommage mais bien à apporter une « contrepartie » à des dommages considérés comme inévitables. Elle se rapproche en ce sens davantage d’une déclinaison du principe pollueur-payeur. C’est d’ailleurs la solution retenue par le droit de l’UE pour les sites Natura 2000 où les atteintes et partant les mesures compensatoires sont définies explicitement comme des dérogations aux obligations de conservation (directive 92/43/CEE, art. 16 c).