Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Direction de la Séance
N°31
6 janvier 2016
(1ère lecture)
(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | |
Retiré |
présenté par
Mme DIDIER
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 QUINQUIES
Après l’article 54 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, après les mots : « qui exposait autrui », sont insérés les mots : « ou l’environnement ».
Objet
Le code de l’environnement comporte des délits non intentionnels pour lesquels la responsabilité pénale des personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage est retenue en cas de « faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer » en vertu de l’article 121-3 du code pénal.
Or, cet article 121-3 du code pénal ne fait pas référence à l’environnement mais uniquement aux personnes physiques, de sorte que la Chambre criminelle a été contrainte d’étendre l’application dudit article au risque causé à l’environnement à l’occasion de poursuites pour pollution des eaux (crim. 19 octobre 2004, n° 04-82485, Bull. crim. n° 247, p. 920). Le présent amendement conforte cette jurisprudence et vient mettre en cohérence code de l’environnement et code pénal.