Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

Direction de la Séance

N°279 rect.

18 janvier 2016

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))


AMENDEMENT

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

MM. MADRELLE et POHER, Mme BONNEFOY, MM. GUILLAUME, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE, MM. KARAM, YUNG, DAUNIS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18

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Alinéa 65

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La délivrance d’une autorisation est conditionnée à la consultation et à l’obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause des communautés d’habitants concernées.

Objet

L’article 18 prévoit actuellement une procédure de consultation des communautés d’habitants pour le seul cas de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées.

Cet amendement a pour objectif d’étendre ce principe de consultation des communautés d’habitants au cas de délivrance d’une autorisation d’accès aux ressources génétiques ; l’autorisation supposant une visée commerciale.

Cet amendement permettra donc de respecter un des fondements même du Protocole de Nagoya.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.