Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Direction de la Séance
N°217
13 janvier 2016
(1ère lecture)
(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
MM. ANTISTE, CORNANO et KARAM
ARTICLE 4
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Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Chacune des espèces classées sur la liste rouge nationale des espèces menacées, établie selon les critères de l’Union internationale pour la conservation de la nature, fait l’objet d’un plan d’action spécifique ou de mesures de protection renforcées en vue d’assurer sa préservation, répondant à l’objectif 4 de la stratégie nationale pour la biodiversité prévue à l’article L. 110-3 du code de l’environnement. »
Objet
L’alinéa 9 de l’article 4 concernant les espèces menacées mérite quelques ajustements, notamment terminologiques. Il est en effet important d’inscrire la liste rouge nationale des espèces menacées comme référence, telle qu'elle est établie selon les critères de l’Union internationale pour la conservation de la nature.
En effet, toutes les espèces menacées de notre territoire doivent bénéficier d’une protection au titre de la réglementation sur les espèces protégées.
Cependant, si plusieurs d’entre elles doivent aussi bénéficier d’un plan d’action spécifique (plans nationaux d’action sur les espèces menacées), il n'apparaît pas pertinent que toutes les espèces fassent l’objet d’un tel plan national d’action. C'est pourquoi il est préférable d'intégrer également des mesures de protection renforcée, au delà de la réglementation sur les espèces protégées.
Cela peut être le cas d’espèces menacées à distribution réduite dont l’habitat naturel peut faire l’objet d’un classement en aire protégée.