Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

Direction de la Séance

N°216

13 janvier 2016

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))


AMENDEMENT

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

MM. ANTISTE, CORNANO et KARAM


ARTICLE 2

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Alinéa 14

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – Le II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le principe de non régression en matière d’environnement selon lequel les dispositions législatives et réglementaires nécessaires pour protéger l’environnement et la biodiversité ne doivent pas entrainer un recul dans le niveau de protection déjà atteint. »

Objet

Le principe de non-régression du droit de l’environnement a fait l'objet d’une résolution adoptée au dernier congrès mondial de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) à Jeju (République de Corée) et il est largement partagé par la communauté de juristes en droit de l’environnement. C'est un principe d’action identifié lors des états généraux de modernisation du droit de l’environnement, puis validé par le Gouvernement au sein de la feuille de route pour la modernisation du droit de l’environnement. Il est donc important, dans le cadre de cette loi, d’inscrire le principe de non régression au rang des principes à valeur législative.

Le principe de non-régression est défini comme « excluant tout abaissement du niveau d’exigence de la protection de l’environnement » qui devrait figurer dans cette loi sur la biodiversité : en effet, la Convention sur la diversité biologique de 1992 précise dans son article 8-K que chaque Partie «maintient en vigueur les dispositions législatives et autres dispositions réglementaires nécessaires pour protéger les espèces et les populations menacées ». Cela implique l’interdiction de supprimer les mesures de protection de la biodiversité, et donc de régresser dans le niveau de protection déjà atteint.

La consécration législative du principe de non régression en matière d’environnement entérinerait une idée déjà largement répandue et réclamée par de nombreux acteurs à l’occasion de la Conférence de Rio +20. Elle permettrait en outre de satisfaire à des obligations juridiques au niveau de l’Union européenne. Comme le propose la résolution de l’UICN, il conviendrait idéalement que ce principe, pour qu’il ait toute la portée qu’il mérite, soit adossé à la Constitution au sein de la Charte de l’environnement, et que son champ d’application soit plus large que celui de la biodiversité, ce qui pourrait être également envisagé à l’avenir.