Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Direction de la Séance
N°184
13 janvier 2016
(1ère lecture)
(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Non soutenu |
présenté par
M. PELLEVAT
ARTICLE 33 A
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Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 163-1. – I. – Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l’article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes résiduelles et significatives prévues ou prévisibles à la biodiversité, identifiées par la personne responsable d’un plan, schéma, programme et autre document de planification mentionné à l'article L. 122-4 ou par l’autorité compétente pour prendre la décision sur un projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements mentionné à l'article L. 122-1.
« I. bis – La détermination des mesures de compensation à l’échelle des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements tient compte des mesures de compensation mises en œuvre à l’échelle des plans, schémas, programmes et autres documents de planification qui encadrent ces projets. »
Objet
Cet amendement vise à clarifier le régime de la compensation des atteintes à la biodiversité et à mieux articuler cette définition avec le droit existant.
La définition des mesures de compensation doit tenir compte du droit existant. En particulier :
- Ni le droit français, ni le droit de l’Union européenne n’exigent une compensation systématique pour tous les projets de travaux et d’aménagements,
- Les plans et programmes soumis à évaluation environnementale sont également soumis à la démarche ERC, y compris la phase de compensation. Une articulation cohérente doit être prévue entre les plans et programmes et les projets de travaux et d’aménagements.
- Seules les atteintes résiduelles et significatives appellent une compensation.
Pour ces raisons, il convient de procéder aux modifications portées par cet amendement, sans modifier le principe d’une compensation.