Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

Direction de la Séance

N°163 rect.

20 janvier 2016

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Non soutenu

présenté par

Mme BILLON et M. MÉDEVIELLE


ARTICLE 51 TER

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 2

Avant les mots :

Les propriétés non bâties

insérer les mots :

Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis,

Objet

Les terrains classés dans les deuxième et sixième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et situées dans les zones humides définies au 1° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement étaient exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale.

Ce dispositif avait permis de réduire la taxe pendant 5 ans à concurrence de 50 % pour tous les terrains humides éligibles ou 100 % pour certains terrains spécifiques.

L’exonération a été supprimée par l’article 26 de la loi de finances pour 2014 n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.

Le rétablissement de cette exonération participerait à l’encouragement de la protection des espaces naturels sensibles que sont les zones humides. Toutefois, les communes et les EPCI à fiscalité propre le cas échéant doivent pouvoir se prononcer sur l’opportunité de cette exonération. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.