Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Direction de la Séance
N°143 rect. bis
21 janvier 2016
(1ère lecture)
(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
Mme IMBERT, MM. MILON, Daniel LAURENT, VASSELLE et JOYANDET, Mmes DEROCHE et MORHET-RICHAUD, MM. DANESI, KENNEL, CHASSEING, HOUEL, Gérard BAILLY, RAISON et LEFÈVRE et Mmes DEROMEDI et LAMURE
ARTICLE 18
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Alinéa 73
Remplacer les mots :
chiffre d’affaires
par les mots :
bénéfice net fiscal
Objet
La disposition qui fixe un plafond maximum de 5% du chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus perçus grâce aux produits et procédés obtenus à partir de la ou des ressources génétiques faisant l’objet de l’autorisation est disproportionné.
En effet, la prise en compte du chiffre d’affaires revient à ne pas tenir compte de tous les frais de recherche et développement et de production qui ont précédé la commercialisation des produits et qui imputent en grande partie le bénéfice généré par le produit.
Par ailleurs, cette disposition sans équivalent dans d’autres pays européens aurait comme effet pervers de détourner les acteurs de la recherche des ressources présentes sur le territoire national et particulièrement des territoires d’outre-mer.
A titre d’exemple, la réglementation brésilienne, connue pour être très protectrice des ressources génétiques, limite le pourcentage de partage des avantages sur le bénéfice net à 1% (article 20 de la loi brésilienne).