Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Direction de la Séance
N°142
13 janvier 2016
(1ère lecture)
(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme BLANDIN, MM. DANTEC, LABBÉ
et les membres du groupe écologiste
ARTICLE 26
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Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
définies en application du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, et notamment de ses articles 6 et 9 concernant l’utilisation durable des ressources phytogénétiques par leur culture agricole, leur valorisation sur le marché, les droits des agriculteurs d’accéder à ces ressources pour leurs cultures agricoles et leurs droits de conserver, utiliser, échanger et vendre leurs semences
Objet
En ce qui concerne les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (RPGAA), le Protocole de Nagoya que cette loi transcrit dans le droit français renvoie à l'application du TIRPAA. Ce traité ne se limite pas à la définition de règles d'accès et de partage des avantages que le gouvernement souhaite réglementer par ordonnance. Il concerne aussi la condition et la « monnaie d'échange » de cet accès facilité défini dans ses articles 6 et 9 concernant l'utilisation durable et les droits des agriculteurs qui ne sont actuellement pas respectés par la réglementation française. Les ordonnances prévues devront appliquer l'ensemble de ces engagements pris par la France lors de la ratification du TIRPAA. En effet, l'application actuelle du TIRPAA en France répond aux besoins de ceux qui souhaitent avoir accès aux ressources phytogénétiques. Cependant les droits des agriculteurs de conserver, utiliser et vendre leurs propres semences ne sont que très partiellement satisfaits par les dispositions législatives réglementaires actuelles qui prennent en compte avant tout les droits des obtenteurs et ceux des détenteurs de brevets. En effet, un paysan peut souhaiter produire ses propres semences, à travers son propre travail de sélection sur sa ferme, pour obtenir des semences adaptées localement à son terroir et à ses pratiques. Cette pratique s'inscrit dans une approche complètement différente de la reproduction à l'identique d'une variété commerciale DHS (Distincte Homogène et Stable) protégée par un COV (Certificat d'Obtention Végétale), pratique connue sous la dénomination de « semences de ferme ». La reconnaissance des semences paysannes et des pratiques paysannes de sélection, la plupart du temps massale rentre pleinement dans l'application des articles 6 et 9 du TIRPAA qui n'est pas encore aujourd'hui effective en France.