Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Direction de la Séance
N°139
13 janvier 2016
(1ère lecture)
(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
Mme BLANDIN, MM. DANTEC, LABBÉ
et les membres du groupe écologiste
ARTICLE 18
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« ... – L’utilisation à l’étranger, par des utilisateurs de nationalité française, de ressources génétiques et connaissances traditionnelles associées n’est autorisée que si l’utilisateur peut fournir la preuve du consentement préalable et en connaissance de cause, ainsi que la preuve d’un accord de partage juste et équitable des avantages tirés de leur utilisation, même si l’État sur le territoire duquel est prélevé la ressource génétique et le savoir traditionnel associé n’est pas partie à la convention sur la diversité biologique adoptée le 22 mai 1992 ou n’a pas ratifié le protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la biodiversité biologique adopté le 29 octobre 2010.
Objet
Cet amendement vise à étendre le régime français d’APA aux entreprises françaises opérant à l’étranger. En tant que pays fournisseur de ressources génétiques et de savoirs traditionnels associés comme en tant que pays utilisateur de ces ressources et de ces savoirs, la France se doit d’adopter un régime particulièrement exemplaire, et prévenir la biopiraterie à laquelle ses entreprises nationales pourraient se livrer hors de son territoire. Il faut veiller à ce que celles-ci ne se livrent pas à des actes de biopiraterie sur les ressources génétiques in situ dans d’autres pays fournisseurs de ressources génétiques et de savoirs traditionnels associés. Respecter le principe d’extraterritorialité et la souveraineté des pays étrangers, passe aussi par le respect des communautés d’habitants qui habitent ces territoires étrangers. Le consentement préalable et en connaissance de cause, ainsi que la preuve d’un accord de partage juste et équitable des avantages tirés de leur utilisation avec les communautés d’habitants telles que définies à l’article L. 412-3, doivent en tout lieu contribuer à ce que nous ne soyons pas acteurs de la biopiraterie.