Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Direction de la Séance
N°120 rect.
19 janvier 2016
(1ère lecture)
(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | |
Non soutenu |
présenté par
M. REVET, Mmes CANAYER et MORIN-DESAILLY et MM. de NICOLAY, Daniel LAURENT, Philippe LEROY, CÉSAR et MANDELLI
ARTICLE 72 BIS
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I. – Alinéa 1
Remplacer les mots :
la dénomination
par les mots :
le titre
II. – Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
cette dénomination
par les mots :
ce titre
Objet
Cet amendement a pour objet de substituer au terme « dénomination », celui de « titre » juridiquement mieux adapté.
En effet, la notion de titre, conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et à l’article 433-17 du Code pénal, est notamment réservée aux professionnels justifiant d’un diplôme.
Cette exigence correspond à la situation des paysagistes, dont la formation est bien sanctionnée par un diplôme d’Etat prévu par le décret n°2014-1400 du 24 novembre 2014 portant création du diplôme d’Etat de paysagiste et fixant les conditions de recrutements par concours et de formation des étudiants.
De ce fait, la reconnaissance du titre de paysagiste n’entrainerait aucune conséquence technique supplémentaire autre que celle d’un titre qui assurera une meilleure compétitivité aux paysagistes concepteurs, sans pour autant créer un obstacle à l’intervention d’autres professionnels sur les mêmes projets en fonction de leurs compétences propres, le tout au bénéfice des représentants de l’intérêt général, notamment des exécutifs locaux.
Par ailleurs, le droit français et le droit européen des professions ne connaissent pas le vocable de « dénomination ».
Il est nécessaire, dans ce contexte, de rappeler que la qualification pénale est, par principe, indifférente aux qualifications extra pénales, caractéristique autrement appelée « autonomie du droit pénal ». Dans cette perspective, si un juge pénal devait qualifier une éventuelle usurpation de titre au sens de l’article 433-17 du Code pénal, il pourrait retenir l’infraction alors même que la loi parlerait de la « dénomination » et non du « titre » de paysagiste-concepteur, considérant que la dénomination de paysagiste concepteur » correspond bien à « un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique ».
Une telle situation est génératrice d’insécurité juridique, alors que l’utilisation du terme « titre » se caractérise, au contraire, par son absence d’ambigüité.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.