Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques
Direction de la Séance
N°6
25 juin 2015
(Nouvelle lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 542 , 541 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Demande de retrait |
Rejeté |
présenté par
M. COURTEAU
ARTICLE 96
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 2
Après la référence :
L. 8112-5
insérer les mots :
ou un agent mentionné au 3° de l’article L. 8271-1-2
II. – Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
ou un agent mentionné au 3° de l’article L. 8271-1-2
Objet
L’article 96 prévoit qu’un agent de contrôle de l’inspection du travail doit, s’il constate une infraction commise par un employeur établi à l’étranger concernant le salaire minimum légal, la durée quotidienne ou hebdomadaire maximale du travail ou des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, enjoindre l’employeur de faire cesser la situation.
Cette procédure peut conduire, à défaut de régularisation, à la suspension de la réalisation de la prestation de services, c’est-à-dire à l’arrêt temporaire du chantier, par l’autorité administrative.
Compte tenu de l’ampleur prise au cours des dernières années par les pratiques frauduleuses en matière de détachement, et des conditions de travail indignes auxquelles elles peuvent aboutir - situations parfois connues mais difficiles à contrôler par manque de moyens -, il importe de mettre tout en œuvre à cette fin et, notamment, d’employer les ressources de la douane, comme cela se pratique dans d’autres pays européens, en raison de leurs compétences propres.
En effet, les agents des douanes interviennent dans un cadre temporel et avec des moyens différents de ceux des inspections du travail. Ils peuvent ainsi agir de façon complémentaire à ceux-ci, en effectuant des contrôles par exemple plus particulièrement pendant les jours de repos hebdomadaire, notamment le samedi.
C’est pourquoi il convient de leur donner le pouvoir de faire les mêmes constats que les agents de contrôle de l’inspection du travail, concernant les conditions de travail fondamentales des salariés détachés.