Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques

Direction de la Séance

N°53

29 juin 2015

(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

M. LALANDE


ARTICLE 20 BIS

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 5

Remplacer les mots :

d'entreprises dans

par les mots :

de personnes physiques ou morales pour

Objet

L'article 20 bis du présent projet de loi propose d'autoriser les experts-comptables à effectuer à titre accessoire des travaux et études en matière administrative, statistique, économique, fiscale et sociale à l'égard de personnes pour lesquelles ils n'effectueraient pas de travaux comptables.

Les missions relevant à titre principal des professionnels du droit, encadrées par l'article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, à savoir les consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing privé, demeureraient en revanche subordonnées à la réalisation préalable, pour leurs clients ou adhérents, de travaux comptables ou de missions d'assistance en matière fiscale, sociale ou administrative tels que définis à l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Le présent amendement vise à assurer une bonne cohérence rédactionnelle du texte, après que celui-ci a été amendé à l’Assemblée nationale en seconde lecture, en reprenant le terme « personne » à la place du mot « entreprise », à l’instar de la rédaction issue de l’Assemblée Nationale et du Sénat en première lecture. En effet, les missions d'« accompagnement déclaratif ou administratif » désormais mentionnées dans l'article 20 bis, portent notamment, en application de l'article 2 de l'ordonnance, sur l'assistance aux personnes physiques dans leurs déclarations fiscales et sur l'assistance aux créateurs d'entreprise. Pour couvrir le premier cas, il importe donc que l'article 20 bis fasse référence aux « personnes physiques ou morales" et non pas seulement aux « entreprises ».