Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques

Direction de la Séance

N°39

27 juin 2015

(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

M. SIDO


ARTICLE 25 NONIES (SUPPRESSION MAINTENUE)

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l’article 1er est complété par les mots : « lorsqu’il n’existe pas de plan local d’urbanisme » ;

2° L’article 40 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Elle est dissoute d’office : » ;

b) Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La dissolution est constatée, à la demande de toute personne, par l’autorité administrative.

« Elle peut, en outre, être dissoute par acte motivé de l’autorité administrative : » ;

c) Au cinquième alinéa, la référence : « c » est remplacée par la référence : « a » ;

d) Au sixième alinéa, la référence : « d » est remplacée par la référence : « b » ;

3° À l’article 41, après le mot : « prononçant », sont insérés les mots « ou constatant ».

Objet

Le projet de loi actuellement en discussion rappelle que, pour renouer avec une croissance durable, l’économie française doit être modernisée et les freins à l’activité levés. Pour atteindre ces objectifs, il faut prendre toutes mesures susceptibles d’assurer la confiance et de simplifier les règles qui entravent l’activité.

Les règles encadrant la dissolution des associations syndicales autorisées (ASA) sont symptomatiques de cette complexité. Ce simple exemple permet de d’en convaincre. Il arrive que des permis de construire, délivrés dans le plus strict respect des règles du droit de l’urbanisme, soient remis en cause a posteriori par le fait d'une ASA, alors même que les travaux ont déjà été entamés. Qui plus est, ces associations sont bien souvent sans activité depuis des années. Ces situations, génératrices d'une forte insécurité juridique, ne peuvent perdurer.

Une ASA peut être dissoute à la demande de ses membres, mais ces hypothèses sont relativement rares. L'autorité administrative dispose, quant à elle, d’une faculté de dissolution lorsque l’objet de l’association a disparu. Cette notion d’objet, prévue par la loi, est malheureusement beaucoup trop floue.

Il peut notamment s’agir de « mettre en valeur des propriétés ». Ainsi considéré, l’objet d’une ASA présente un caractère perpétuel ou presque. Avant l’apparition des plans locaux d’urbanisme, il fallait se préoccuper de l’harmonie architecturale des communes. Désormais, c’est bien à la commune ou à l’intercommunalité de veiller à la mise en valeur des propriétés. Il est donc proposé de restreindre la compétence des ASA aux hypothèses où il n'existe pas de plan local d'urbanisme.

Par ailleurs, force est de constater que la dissolution des ASA n’est que très rarement décidée. Il est donc opportun de simplifier le dispositif en distinguant deux hypothèses de dissolution par l’autorité administrative. Une ASA serait dissoute d'office en cas de disparition de l'objet pour lequel elle a été constituée ou lorsqu'elle est sans activité réelle en rapport avec son objet depuis plus de trois ans. Dans ce cas, la dissolution serait constatée par l’autorité administrative à la demande de toute personne. Elle pourrait en outre être dissoute par acte motivé de l'autorité administrative lorsque son maintien fait obstacle à la réalisation de projets d'intérêt public dans un périmètre plus vaste que celui de l'association ou lorsqu'elle connaît des difficultés graves et persistantes entravant son fonctionnement.

Le présent amendement permet de restituer cette utile disposition de simplification administrative, telle qu' adoptée par le Sénat en 1ère lecture.