Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques
Direction de la Séance
N°3
25 juin 2015
(Nouvelle lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 542 , 541 )
AMENDEMENT
C | |
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G | |
Non soutenu |
présenté par
M. BOCKEL
ARTICLE 13
Consulter le texte de l'article ^
I. – Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 5-2. – Le deuxième alinéa de l’article 5 est inapplicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. » ;
II. – Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa est inapplicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. » ;
Objet
Le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques adoptée le 18 juin 2015 dispose
Article 13
I. – La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :
1° Les III à VI de l’article 1er sont abrogés ;
2° L’article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. – Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
« Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
« Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie. »
Il y a un risque de désertification des zones rurales, et une atteinte au maillage territorial qui assurait un égal accès au droit à tous.
L'étude d’impact réalisée par le Cabinet ERNST & YOUNG a démontré les conséquences dramatiques pour les avocats notamment en province de l’extension de la territorialité de la postulation.
Conscient de l’impact économique d’une telle réforme sur les barreaux notamment en province, le gouvernement a prévu des dérogations, notamment en matière de procédure de saisie immobilière, licitation ... (Art 5 al 3)
Or en Alsace Moselle, ces procédures sont du ressort exclusif des notaires.
En conséquence l’avocat alsacien mosellan ne bénéficiera d’aucune dérogation pour atténuer les conséquences économiques graves de cette réforme.
C’est en raison des spécificités du droit local, que les notaires alsaciens mosellans ont obtenu que les dispositions de l’art 13 bis prévoyant une libre installation ne soient pas applicables en ALSACE MOSELLE.
Article 13 bis
I. – Les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent librement s’installer dans les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services.
VII. – Le présent article ne s’applique pas dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre l’application du présent article à ces trois départements.
En raison des spécificités de droit local, ne permettant aucune atténuation des conséquences de la réforme, la même dérogation doit être applicable pour les avocats.