Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques

Direction de la Séance

N°254

30 juin 2015

(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )


AMENDEMENT

C
G  
Tombé

présenté par

M. PILLET

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 55 BIS A

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 18

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

a bis) Après le 1°, il est ajouté un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis En cas de vente à une société contrôlée, à une société qui exerce un contrôle ou à une société qui est soumise au même contrôle, au sens de l’article L. 233-16 ; »

Objet

Le présent amendement vise à exonérer de l’obligation d’information préalable des salariés tous les cas de cession d'une société au sein d’un même groupe de sociétés, conformément à ce que le Gouvernement a annoncé, dans la mesure où une telle cession n'a pas vocation, par nature, à permettre une reprise par un tiers.

En effet, certaines cessions au sein de groupes peuvent en pratique prendre la forme de vente de parts entre sociétés, ce que le texte de l’article 55 bis A, tel qu'il résulte des travaux de l'Assemblée nationale, ne permet pas en l’état de prendre en compte. Il s'agit donc de prendre expressément en compte la vente par une société à une société qu'elle contrôle, à la société qui la contrôle ou à une société soumise au même contrôle d'une autre société.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).