Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques
Direction de la Séance
N°162
29 juin 2015
(Nouvelle lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 542 , 541 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. REQUIER, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. MÉZARD
ARTICLE 1ER QUATER
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Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« L'accès aux données nécessaires à l'information du voyageur
« Art. L. 1115-1. – Sauf dispositions contraires, les données relatives aux transports terrestres de personnes sont mises en ligne à la disposition des tiers, notamment des autorités organisatrices de la mobilité, sous un format ouvert et librement réutilisable.
« Les données relatives aux services de transport public incluent les arrêts, les horaires planifiés, les informations sur l'accessibilité aux personnes handicapées et les informations statistiques sur les émissions de gaz à effet de serre par personne transportée.
« Les données relatives aux services de transport public ferroviaire incluent les horaires réels des trains lors de leurs passages aux quais d’embarquement.
« Art. L. 1115-2. - Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'État, après consultation des organisations représentatives des autorités organisatrices de la mobilité, des opérateurs de transports terrestres et des opérateurs d’organisation du transport partagé concernés. » ;
2° L’article L. 2121-8-1 est abrogé.
II. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport comportant :
1° Une étude de faisabilité d’un dispositif accordant un statut au covoitureur régulier ;
2° Le cas échéant, une définition des méthodes envisagées de contrôle du bon respect des réglementations incitatives ou dérogatoires aux restrictions de circulation dont les covoitureurs réguliers peuvent bénéficier, a minima lorsque ces réglementations relèvent des compétences de la police nationale ;
3° La définition des données qui peuvent être alors engendrées par l’usage du covoiturage régulier et la finalité de leur ouverture.
Objet
Le présent amendement a pour objet de favoriser le développement de services d’information des usagers des transports, en rendant disponibles les données nécessaires (Open-data).
À cette fin, il prévoit une obligation pour les services de transport publics réguliers de personnes de mettre à la disposition du public les principales données du service, selon des modalités qui seront définies par voie réglementaire, après consultation des organisations professionnelles des autorités organisatrices et des opérateurs de transport concernés.
Les déplacements des personnnes ne commencent et ne s'achèvent rarement sur les quais d'embarquement du réseau de transport public. Bien d'autres données que celles des services réguliers de transport public sont donc à ouvrir pour la planification d'un déplacement entre deux points du territoire (correspondances, aires de covoiturage, etc). Il s'agit ainsi de rendre accessible l'ensemble des données susceptibles d'intéresser les usagers ,et ainsi optimiser l'utilisation des divers modes de transports collectifs et doux.
Ces nouvelles dispositions permettront d’apporter aux usagers une information complète et contribueront à faciliter la mobilité sur le territoire national.