Projet de loi Dialogue social et emploi
Direction de la Séance
N°325
23 juin 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 502 , 501 , 490, 493)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Mme PROCACCIA
au nom de la commission des affaires sociales
ARTICLE 20 QUATER
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 2
Après les mots :
période minimale de repos de
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
vingt-quatre heures consécutives et que leur participation à une répétition ou à un spectacle, dont le nombre ne peut dépasser six par an, soit de nature à contribuer à leur développement et s’effectue dans des conditions garantissant la préservation de leur santé.
Objet
Cet article vise à sécuriser juridiquement la participation de nombreux jeunes scolarisés à des spectacles de théâtre ou à des opéras le samedi soir (comme chanteurs, danseurs, figurants…).
Comme l’article L. 3164-2 du code du travail accorde aux jeunes travailleurs deux jours de repos consécutifs par semaine, il leur est dans les faits impossible de participer à des représentations de spectacle le samedi soir, sauf à devoir manquer les cours toute la journée du lundi, ou encore le dimanche.
Reprenant les règles prévues dans le code du travail pour les jeunes salariés de moins de seize ans qui ont terminé leur scolarité, l’article 20 quater autorise un accord collectif ou une convention à prévoir un repos hebdomadaire de trente-six heures pour les jeunes salariés de moins de seize ans qui poursuivent leur scolarité.
Cet article 20 quater reste cependant au milieu du gué, car il aboutirait à obliger le jeune salarié à manquer ses cours le lundi matin.
C’est pourquoi le présent article autorise l’abaissement de la durée minimale de repos hebdomadaire à vingt-quatre heures consécutives, dans la limite de six participations par an à une répétition ou à un spectacle.