Projet de loi Dialogue social et emploi
Direction de la Séance
N°215
18 juin 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 502 , 501 , 490, 493)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE 8
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Les frais d’expertise des missions relevant de l’article L. 4614-12 sont à la charge de l’employeur ;
Objet
Dans le cadre de la délégation unique du personnel élargie au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le projet de loi prévoit le recours à une expertise commune, lorsque celle-ci porte à la fois sur des sujets relevant des attributions du comité d’entreprise et sur des sujets relevant des attributions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Les modalités de cette expertise commune sont renvoyées à un décret en Conseil d’État.
Actuellement, le code du travail prévoit une prise en charge par l’employeur des frais d’expertises demandées par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il convient de s’assurer du respect du droit constant.
Le budget du comité d’entreprise, dont le montant n’a pas été relevé, ne peut servir à financer des expertises en matière de santé ou de sécurité, dont le financement ne relève que de la seule responsabilité de l’employeur, sur lequel pèse une obligation de santé et de sécurité.
Le présent amendement a pour objet de s’assurer que les expertises menées en matière d’hygiène, de santé et de sécurité seront toujours à la charge de l’employeur et non financées sur le budget de fonctionnement du comité d’entreprise.