Projet de loi Dialogue social et emploi
Direction de la Séance
N°147 rect.
22 juin 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 502 , 501 , 490, 493)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Rejeté |
présenté par
Mmes JOUANNO et BOUCHOUX
ARTICLE 13
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 26
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette analyse repose sur des indicateurs chiffrés définis par décret qui peuvent varier selon que l'entreprise compte plus ou moins de 300 salariés.
Objet
L'Assemblée nationale, dans un souci de rendre visibles les données consacrées à l'égalité professionnelle, a inséré un article 1er bis à l'article L.2323-7-2 (qui devient L. 23-23-8) relatif à la Base de Données Unique qui permet de préciser les neufs domaines (actuellement visés aux articles L.2323-47 et L. 2323-57 sur le RSC et RSE) sur lesquels l'employeur doit mettre des informations à disposition du CE. Cette insertion semble fondamentale.
Toutefois des améliorations pourraient être apportées à la rédaction de l'article 1°bis car rien n'est dit sur la façon dont ces informations doivent être recueillies. Ainsi qu'il est spécifié à l'article ancien L.2323-57 (RSC), il s'agit d'indicateurs chiffrés. Il importe donc d'enrichir le 1er bis de cet article en rajoutant la notion d'indicateurs chiffrés.
Par ailleurs, c'est ici et non pas à l'article L.2323-19 (alinéa 88 du PJL) qu'il convient de renvoyer à un décret la liste précis des indicateurs chiffrés retenus, d'autant que ces indicateurs doivent varier selon la taille de l'entreprise.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.