Proposition de loi Nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie
Direction de la Séance
N°97 rect.
16 juin 2015
(1ère lecture)
(n° 468 , 467 , 506)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. GUERRIAU
ARTICLE 8
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 8, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Lorsqu’une mesure de tutelle est ordonnée, la personne en faisant l'objet peut rédiger des directives anticipées avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué un certificat médical attestant des capacités du majeur protégé à prendre une telle décision.
Objet
Dans sa rédaction actuelle, l'article 8 empêche à un majeur sous mandat spécial ou sous curatelle de rédiger seul ses directives anticipées, ce qui va à l'encontre de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 qui garantit l'autonomie du majeur protégé.
La rédaction de directives anticipées est un acte devant être considéré comme strictement personnel, à l'instar de celui de tester, qui est ouvert aux majeurs sous mesure de sauvegarde ou de curatelle mais nécessite l'accord du juge des tutelles en cas de tutelle.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.