Proposition de loi Nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie

Direction de la Séance

N°81 rect. bis

16 juin 2015

(1ère lecture)

(n° 468 , 467 , 506)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes DAVID, ASSASSI et BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOSINO et Mmes PRUNAUD, COHEN et GONTHIER-MAURIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1110-5-1, il est inséré un article L. 1110-5-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-5-1-… – Toute personne majeure en phase avancée ou terminale d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable, lui infligeant une souffrance physique ou psychique, ou la plaçant dans un état de dépendance qu’elle estime incompatible avec sa dignité, peut demander à bénéficier, dans les conditions prévues au présent titre, d’une assistance médicalisée permettant une mort rapide et sans douleur. Cet acte peut être accompli par la personne elle-même ou par le médecin qu’elle a choisi. » ;

2° Après l’article L. 1111-10, il est inséré un article L. 1111-10-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-10-… – Le médecin, saisi d’une demande d’assistance médicalisée pour mourir, saisit dans les meilleurs délais un confrère indépendant pour s’assurer de la réalité de la situation médicale dans laquelle se trouve la personne concernée. Ils vérifient, à l’occasion d’un entretien avec la personne malade, le caractère libre, éclairé et réfléchi de sa demande.

« Ils informent la personne malade des possibilités qui lui sont offertes de bénéficier des dispositifs de soins palliatifs compatibles avec sa situation.

« Dans un délai maximum de huit jours suivant la première rencontre commune de la personne malade, les médecins lui remettent, en présence de sa personne de confiance, un rapport faisant état de leurs conclusions sur l’état de santé de l’intéressé.

« Si les conclusions des médecins attestent, au regard des données acquises de la science, que l’état de santé de la personne malade est incurable, que sa demande est libre, éclairée et réfléchie et qu’ils constatent à l’occasion de la remise de leurs conclusions que l’intéressé persiste, en présence de sa personne de confiance, dans sa demande, alors, le médecin doit respecter la volonté de la personne malade.

« L’intéressé peut à tout moment révoquer sa demande.

« L’acte d’assistance médicalisée pour mourir est réalisé sous le contrôle du médecin choisi ou de premier recours qui a reçu la demande de l’intéressé et a accepté de l’accompagner dans sa démarche et ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date de confirmation de sa demande.

« Toutefois, si la personne malade en fait la demande, et que les médecins précités estiment que la dégradation de l’état de santé de la personne intéressée le justifie, ce délai peut être abrégé ; la personne peut à tout moment révoquer sa demande.

« Les conclusions médicales et la confirmation de la demande sont versées au dossier médical de la personne. Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son concours à l’acte d’euthanasie, adresse à la commission régionale de contrôle prévue dans le présent titre, un rapport exposant les conditions du décès. À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article. » ;

3° Après l’article L. 1111-4, il est inséré un article L. 1111-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-4-… – Les professionnels de santé ne sont pas tenus d’apporter leur concours à la mise en œuvre d’une assistance médicalisée à mourir.

« Le refus du professionnel de santé est notifié sans délai à l’auteur de cette demande ou, le cas échéant, à sa personne de confiance. Afin d’éviter que son refus n’ait pour conséquence de priver d’effet cette demande, il est tenu de l’orienter immédiatement vers un autre praticien susceptible d’y déférer. » ;

4° La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie est complétée par un article L. 1111-13-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-13-...- Est réputée décédée de mort naturelle en ce qui concerne les contrats où elle était partie la personne dont la mort résulte d’une assistance médicalisée pour mourir, mise en œuvre selon les conditions et procédures prescrites par le présent code. Toute clause contraire est réputée non écrite. »

Objet

Les auteurs de cet amendement s’inspirent des travaux réalisés en 2011 par la commission des Affaires Sociales du Sénat, ainsi que de la proposition de loi de Monsieur Guy Fisher et de certain-e-s de ses collègues. Il s’agit de reconnaitre le droit à une assistance médicalisée à mourir, effectuée par le médecin ou par la personne elle-même, et qui permettrait de réaliser la volonté de cette dernière d’avoir une mort digne et apaisée.

Cet amendement apporte des solutions aux personnes qui sont exclues de la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui, par exemple si leur pronostic vital n’est pas engagé à court terme même si leur maladie est incurable.

L’article additionnel intègre également la notion « d’état de dépendance jugé incompatible avec sa dignité », de manière à répondre au mieux aux besoins des patients.

Il s’agit enfin de s’assurer que la volonté de mourir du patient est libre et consentie, et qu’elle s’effectue en connaissance des alternatives en termes de soins palliatifs.

Les auteurs de cet amendement ont également estimé nécessaire d’introduire une clause de conscience, permettant au professionnel de santé de refuser de donner la mort à son patient. Or, afin de garantir la réalisation effective de la volonté du patient, il est indiqué qu’en cas de refus, le professionnel de santé doit orienter sans délai le patient vers un autre professionnel, à même de pratique l’acte d’assistance à mourir.

Enfin, l’assistance médicalisée pour mourir constitue une mort naturelle dans le sens où elle met fin à une vie maintenue artificiellement, ou à un acharnement thérapeutique. Il est logique qu’elle soit considérée comme une mort naturelle et non un suicide, avec ce que cela implique pour les ayants-droits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.