Proposition de loi Nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie
Direction de la Séance
N°5 rect.
15 juin 2015
(1ère lecture)
(n° 468 , 467 , 506)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. GILLES, VASSELLE, GRAND, DUFAUT, de LEGGE et SAUGEY, Mmes CAYEUX, GRUNY, DEROCHE et MÉLOT et M. HOUEL
ARTICLE 3
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I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
de maintien en vie
par le mot :
thérapeutiques
II. – Alinéa 4
1° Après le mot :
patient
insérer les mots :
, dont le pronostic vital est engagé à très court terme,
2° Remplacer les mots :
de maintien en vie
par le mot :
thérapeutique
3° Supprimer les mots :
et que la souffrance du patient est jugée réfractaire
Objet
L’objectif de la proposition de loi est de supprimer toute souffrance, physique ou morale, du patient afin de lui garantir une mort apaisée.
Il est donc utile de corriger à l’article 3 (alinéa 2) l’ambiguïté entre traitement « de maintien en vie » et traitement thérapeutique. L’arrêt des traitements dits « de maintien en vie » est en contradiction avec l’objectif du texte car l’arrêt d’une aide respiratoire, ou de l’hydratation et de la nutrition artificielles, dont le but est de soulager le patient, vaudrait pour lui des souffrances supplémentaires.
Certes, pour le patient lucide qui sait que son sort est irréversible, le respect de ses volontés l’emporte dans les décisions à prendre, sous réserve d’une procédure collégiale.
S’agissant des patients hors d’état d’exprimer leurs volontés, il est très important de préciser à l’alinéa 4 qu’ils sont eux aussi, arrivés en phase terminale, dont l’issue est estimée à très court terme.
Sans les précisions mentionnées par cet amendement, cela signifierait que toute personne hors d’état d’exprimer sa volonté, certes arrivée en fin de vie, mais pas nécessairement en phase terminale à court terme, pourrait se retrouver privée d’hydratation et d’alimentation…, et se faire appliquer une sédation profonde et continue jusqu’au décès, si le médecin après une consultation collégiale, en vient à juger qu’il y a là « obstination déraisonnable ». Une telle possibilité pourrait concerner des personnes très âgées et des patients en état végétatif chronique, sans que leur pronostic vital soit engagé à très brève échéance.
Si des technologies très performantes dans certains services de pointe permettent de détecter des bribes de conscience ou d’évaluer la souffrance de patients sans conscience apparente, il n’en est pas de même dans la grande majorité des établissements de soins ou au domicile des patients. Sans communication possible avec le patient, il est impossible de jauger le caractère réfractaire de sa souffrance.
Il ressort que dans le cas de patients hors d’état d’exprimer leurs volontés l’arrêt de traitements qualifiés « de maintien en vie », qui se fonde sur une « obstination déraisonnable », apparaît plus empathique qu’objectif et contraire au but de la proposition de loi puisque source de nouvelles souffrances. Quant à la mise en œuvre d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès, elle doit faire appel à une extrême prudence qui requiert que le pronostic vital du patient soit engagé à très court terme. Qui, hormis la personne concernée, peut décider si sa vie mérite d’être arrêtée ?
Dispositions anticipées du patient ou pronostic vital engagé à très brève échéance sont les deux situations qui peuvent justifier que le médecin accélère l'issue finale du patient hors d'état d'exprimer sa volonté.
Tel est l’objet de cet amendement (amendement de repli).
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.