Proposition de loi Nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie
Direction de la Séance
N°18
10 juin 2015
(1ère lecture)
(n° 468 , 467 , 506)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
M. PILLET
au nom de la commission des lois
ARTICLE 8
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Alinéa 8
1° Première phrase :
Remplacer les mots :
protection juridique
par le mot :
tutelle
2° Seconde phrase :
Rédiger ainsi cette phrase :
Le tuteur ne peut ni l’assister ni la représenter à cette occasion.
Objet
Cet amendement vise à ajuster les dispositions relatives à la possibilité pour des personnes qui font l’objet d’une mesure de protection juridique de rédiger des directives anticipées.
Il limite l’application du régime spécial d’autorisation prévu par le présent article aux personnes placées sous tutelle.
En effet, les autres mesures de protection juridique couvertes par le chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil (curatelle, sauvegarde de justice ou mandat de protection future) n’interdisent pas à la personne de rédiger de telles directives dans les conditions du droit commun, c’est-à-dire sans autorisation particulière.
Par ailleurs, s’agissant d’un acte tout à fait personnel, si la personne sous tutelle est autorisée à rédiger ses directives anticipées, l’accomplissement de cet acte ne pourrait donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée par son tuteur. En revanche, le juge pourrait prévoir que le médecin traitant de la personne protégée l'assiste dans cette rédaction.