Proposition de loi Nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie
Direction de la Séance
N°16
10 juin 2015
(1ère lecture)
(n° 468 , 467 , 506)
AMENDEMENT
C | |
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G | |
Retiré |
présenté par
M. PILLET
au nom de la commission des lois
ARTICLE 8
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Alinéa 5, première phrase
Remplacer les mots :
est examinée dans le cadre d’une procédure collégiale telle que celle visée
par les mots :
ou au regard de l’existence d’une contestation sérieuse portant sur leur validité fait l’objet d’une décision du médecin prise après consultation du collège prévu
Objet
Cet amendement vise à préciser les modalités de mise en œuvre de la procédure collégiale utilisée pour apprécier la possibilité d’appliquer ou non les directives anticipées.
Il permet d’affirmer clairement que le collège, composé de l’équipe soignante, de la personne de confiance ou à défaut des membres de la famille ou des proches qui souhaitent y être associés, ne donnera qu’un simple avis. La décision finale d’appliquer ou non les directives appartiendra au médecin qui en assume la responsabilité.
Il permet également de préciser qu’en cas de contestation sérieuse concernant la validité des directives anticipées au regard du dernier état connu de la volonté du patient, le médecin ne sera pas seul pour apprécier les différents éléments en présence. De même que pour l’appréciation du caractère adapté de ces directives à la situation médicale du patient, il soumettra cette question à l’avis du collège avant de prendre sa décision.