Proposition de loi Nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie
Direction de la Séance
N°123
11 juin 2015
(1ère lecture)
(n° 468 , 467 , 506)
AMENDEMENT
C | |
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G | |
Non soutenu |
présenté par
MM. RACHLINE et RAVIER
ARTICLE 4
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Alinéa 4, première phrase
Remplacer cette phrase par quatre phrases ainsi rédigées :
Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, il met en place les traitements antalgiques, les médicaments calmants l’anxiété ou les sédatifs utiles pour soulager la souffrance réfractaire, même s’ils peuvent avoir comme effet secondaire non voulu d’abréger la vie. Les doses utilisées restent proportionnées à l’intensité de la douleur physique ou de la souffrance morale que l’on cherche à soulager. Ces traitements ne peuvent servir à provoquer intentionnellement la mort. Le médecin doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111–2, la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111–6, la famille ou, à défaut, les proches.
Objet
Pour soulager la souffrance morale, il n’y a pas que les sédatifs. Les médicaments calmant l’anxiété ou antidépresseurs, ont leur place dans un premier temps. Il est important de mentionner que la règle du double effet n’est valable que si les médicaments utilisés sont administrés à dose progressives et ajustées à l’intensité de la souffrance physique ou morale. Ces médicaments ne doivent pas servir à provoquer la mort par un surdosage volontaire.