Proposition de loi Nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie
Direction de la Séance
N°111
11 juin 2015
(1ère lecture)
(n° 468 , 467 , 506)
AMENDEMENT
C | |
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G | |
Non soutenu |
présenté par
MM. RACHLINE et RAVIER
ARTICLE 2
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Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1110-5-1. – Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5, lorsqu’ils apparaissent inutiles ou disproportionnés, ne doivent pas être entrepris ou poursuivis par une obstination déraisonnable et sont arrêtés avec l’accord du patient, ou s’il ne peut pas donner son consentement, au terme de la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale. Les soins et traitements proportionnés sont maintenus. »
Objet
Il est utile de préciser que le renoncement aux actes apparaissant inutiles ou disproportionnés est décidé en lien avec le malade ou suivant la procédure collégiale si le
patient ne peut donner son consentement. Le maintien des soins et traitements proportionnés est un point important à protéger chez les personnes vulnérables.