Projet de loi Réforme de l'asile
Direction de la Séance
N°240
11 mai 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 426 , 425 , 394)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS
Après l’article 14 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 743-2, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de lever toute ambiguïté, compte tenu des nouvelles dispositions introduites par le présent projet de loi, sur la possibilité de prononcer une OQTF à l’égard d’un étranger débouté de sa demande d’asile ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 743-2 du CESEDA (cas de refus de délivrance ou de renouvellement de l’attestation de demande d’asile ou de retrait de cette attestation). Il s’agit donc d’y remédier en prévoyant explicitement qu’une OQTF peut être prononcée à l’égard d’un étranger débouté ou ne bénéficiant plus du droit de se maintenir sur le territoire français.