Projet de loi Réforme de l'asile
Direction de la Séance
N°23
7 mai 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 426 , 425 , 394)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER
ARTICLE 6
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Alinéa 4
Après les mots :
inhumains ou dégradants
insérer les mots :
, qu’il n’existe aucun risque d’atteintes graves au sens de la directive 2011/95/UE
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser que la notion de pays sûr doit prendre en compte le risque d’atteintes graves au sens de la directive 2011/95/UE, qui comprend également la peine de mort.
Cet amendement est conforme à la jurisprudence de la CEDH, ainsi qu’à celle, constante, du Conseil d’Etat. Pour exemple, dans un arrêt CEDH, 19 novembre 2009, Kaboulov c. Ukraine, la cour européenne a rappelé l'interdiction pour les États parties d'extrader une personne si elle est "exposée à un risque réel d'être passible de la peine capitale dans l'État de réception" (§ 99).